EPIDEMIE & FORCE MAJEURE

08-04-2020

Département IARD

La force majeure est exonératoire de responsabilité. Invoquer la force majeure en assurance revient à dégager sa responsabilité dans un sinistre, quel qu’il soit.

La force majeure est définie par la jurisprudence

La force majeure est une notion purement jurisprudentielle qui se caractérise par trois éléments :

 

·   Extériorité : concrètement « l’assuré n’est pour rien dans la survenance de l’événement » qui résulte d’une cause étrangère et indépendante de sa volonté.

·   Imprévisibilité : concrètement « l’assuré n’a rien pu faire, ni pour empêcher l’événement de se produire, ni pour prévenir ses dommages ».

·  Irrésistibilité : concrètement « l’assuré n’avait aucun moyen d’anticiper les faits », ce qui implique une non-prévision de l’événement ou de sa force.

 

ÉPIDÉMIE & JURISPRUDENCE DE FORCE MAJEURE

 

Quelques exemples de jurisprudence en défaveur de la force majeure :

·    CA Basse-Terre, 17 décembre 2018, RG n°17/00739/Virus du Chikungunya – CA Nancy, 22 novembre 2010, RG n° 09/00003/Épidémie de Dengue : les juges ont considéré que le caractère irrésistible de ces deux événements n’était pas démontré.

 

·    CA Besançon, 8 janv. 2014, pourvoi n°12/02291/Épidémie de Grippe H1N1 : cette épidémie ayant été largement annoncée et prévue, le juge a refusé de la qualifier de force majeure pour accorder la résiliation d’un contrat entre une société acheteuse d’essuie-tout et son fabriquant.

 

Quelques décisions de reconnaissance de la force majeur :

·    Décisions de la Cour d’appel d’Agen du 21 janvier 1993 (JurisData n°1993-040559) et d’Aix-en-Provence du 3 mai 2006 (JurisData n°2006-306944) : toutes deux ont retenu la force majeure sur le fondement de l’« irrésistibilité » et de la virulence inattendue de l’épidémie.

 

Quant à l’épidémie de COVID 19 :

·    La Cour d’Appel de Colmar a reconnu, le 12 mars dernier, la force majeure pour justifier l’absence d’un demandeur d’asile à une audience puisqu’il avait été en contact avec une personne infectée par ce virus : « en raison des circonstances exceptionnelles et insurmontables, revêtant le caractère de la force majeure, liées à l’épidémie en cours de Covid-19 ».

Cette décision est intervenue en début de crise et est peu motivée. Elle ne préjuge pas des prochaines décisions ou d’une position générale.

 

 

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES/LÉGALES & FORCE MAJEURE

La pandémie échappe au contrôle du débiteur mais elle ne rend pas, en elle-même, l’exécution du contrat impossible..

Pour s’exonérer de ses obligations, il appartient au co-contractant défaillant de :

> Vérifier l’existence d’une clause de force majeure dans le contrat,

> Prouver qu’il n’a pas pu anticiper les obligations sanitaires ou de confinement,

> Démontrer qu’il n’a pas été ou qu’il n’est pas possible pour lui de trouver d’autres solutions,

> Établir le lien de causalité entre son impossibilité de payer ou d’exécuter sa prestation et l’épidémie de COVID -19.

Lorsque l’impossibilité est temporaire, elle suspend l’exécution de l’obligation. Selon l’art.1218 al.2 c.civ en effet :« Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. »

 

Dans l’hypothèse où l’impossibilité est définitive, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations sans dommages et intérêts.

 

Dans le cadre plus global d’une relation commerciale, le caractère de force majeure d’une crise sanitaire peut entraîner un arrêt temporaire de cette relation, mais ne s’oppose pas à la rupture ou à l’arrêt des relations (CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/09123).

 

Enfin, les contrats peuvent être renégociés à titre commercial compte tenu du contexte et/ou au regard de l’art. 1195 c.civ.

 

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